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vendredi 5 novembre 2021

La politique coloniale de la MONARCHIE DE JUILLET en ALGÉRIE (2)

  PROLOGUE (2)

L'ETAT DE LA REGENCE ET LE RÉGIME DES TERRES EN  ALGERIE AVANT LA CONQUÊTE FRANÇAISE

Cette parenthèse dans ma description de la conquête de l’Algérie par la France de la Monarchie de Juillet est nécessaire si on veut comprendre les méthodes employées par les français pour effectuer la spoliation des terres et biens des autochtones. 

 

LA REGENCE

Il convient de rappeler d’abord que depuis 1520, date où Kayr Ad Din Barberousse a rendu hommage au sultan Selim 1er, l’Algérie est devenue une province ottomane, cependant, un peu avant la conquête française, les liens s’étaient distendus avec la Sublime Porte : le Dey d’Alger, était devenu pratiquement indépendant même si était maintenue une suzeraineté plus théorique que réelle du Dey au sultan d’Istanbul. Trois beys vassaux du Dey, disposent du

pouvoir régional, ils sont établis à Medea, Oran et Constantine.


Comme le montre la carte, les zones dominées directement par le Dey sont divisés en deux parties reliées par une étroite bande de terres contournant la Kabylie, pays traditionnellement rebelle à toute incursion étrangère. 

Outre ces territoires placés directement sous son obédience, le Dey, par délégation du Sultan, possède une souveraineté plus théorique que réelle sur un ensemble de royaumes, de tribus et de confédération de                                                                                 tribus.


 LE PRINCIPE GENERAL DU REGIME DES TERRES

Une première caractéristique du régime des terres existant dans la Régence d’Alger  est constituée par la différence entre terres mortes et terre vives, 

     . Les premières ne produisent rien et ne sont pas exploitées, elles n’appartiennent à aucun humain jusqu’au moment où quelqu’un décide de les vivifier ; alors, la mise en valeur équivaut à un titre de possession même s’il faut le faire reconnaître par le souverain qui, théoriquement, au nom de Dieu, est possesseur de toutes les terres.    

     . Les terres vives ou vivantes sont classées en deux grandes catégories, les terres ARCH et les terres MELK.

 

LES TERRES ARCH

Les terres ARCH étaient mises à disposition des tribus par le souverain, elles sont collectivement la propriété de la tribu, sont incessibles et inaliénables sans que l’on puisse en vendre même une parcelle. Chaque chef de famille de la tribu reçoit la part de terres qu’il est capable de cultiver et qu’il conserve tant qu’il est à même de le faire. Il ne possède pas la terre et n’en est seulement que l’usufruitier. Il peut néanmoins léguer sa part à ses enfants et

même à ses collatéraux aux mêmes conditions. C’est seulement en cas de déshérence que les terres reviennent à la collectivité, Les terres non attribuées sont communes et servent généralement de zone de pâturages pour les troupeaux. Ce système caractérise plutôt l’intérieur des terres steppiques du pays.

 

Une composante particulière de ces terres ARCH est représentée par les terres MAGHZEN. Elles sont concédées à des tribus constituées en colonies militaires, ce qui permet de suppléer au faible effectif des armées du souverain et des beys. Chaque chef de famille recevait un lot de terre, des instruments de travail, un cheval ; en échange, il s'engageait à fournir à toute réquisition, un service militaire organisé sous les ordres d'un caïd. Ces colonies  devaient réprimer les éventuelles rébellions et percevoir les impôts sur les tribus. 


La différence des terres MAGHZEN avec les terres ARCH était que la concession des premières était révocable à tout moment, par contre, elles sont cultivées de la même manière que les terres ARCH. Les terres MAGHZEN étaient en général établies aux endroits stratégiques.

 

LES TERRES MELK 

Les terres MELK appartenaient en pleine propriété à leurs possédants qui pouvaient les vendre ou les diviser à son gré, elles pouvaient être directement cultivées par leur propriétaire ou par des ouvriers agricoles ayant le statut de fermier ou de métayers.

 

Le danger de ce système résidait dans le morcellement lors des héritages d’autant que, selon le droit musulman, les filles avaient un droit égal à celui des garçons lors du partage.

 

Pour pallier à ce danger, deux solutions avaient été mises en place :

 . Le système des HAOUCH, de grandes fermes appartenant à une famille qui cultive le sol collectivement, elles sont vendables même par parcelle mais, dans ce cas, la famille possède un droit de rachat immédiat sur ces cessions.

 . Les terres HABOU. Le HABOU, dit privé, est constitué par un propriétaire qui indique que le dernier dévolutaire de la terre sera une confrérie, une institution charitable ou encore une mosquée dont celles de Médine et de La Mecque. À partir de ce moment, les terres deviennent inaliénables ; elles sont cependant transmises aux héritiers du fondateur jusqu’à extinction de la lignée. les terres deviennent alors la propriété du dernier dévolutaire et sont qualifiées d'HABOU publics. Ce type de propriété terrienne est appelée WAQF

 

LE BEYLIK

La dernière catégorie de terres, le BEYLIK, correspondaient aux terres appartenant en propre au souverain. Ces terres étaient mises en valeur de diverses manières : elles peuvent être cultivées en faire valoir direct par des fermiers qui recevaient 1/5 des récoltes ; elles pouvaient aussi être concédées à titre d’apanage aux princes, aux dignitaires, aux fonctionnaires ou même à des services publics, elles pouvaient être aussi mises en valeur au

moyen de corvées et être aussi concédées a des tribus et en particulier aux tribus MAGHZEN. La plus grande partie des terres du Sahel d’Alger, possession directe du souverain, portait le nom de DAR ES SULTAN.

 

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